Liberté d’expression et droit à l’humour 

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Rencontre avec Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles et auteur du Livre « Le droit à l’humour ».

Nous avons rencontré Bernard Mouffe, avocat au barreau de Bruxelles, maître de conférence à l’UNamur et à l’UCLouvain et professeur à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, pour explorer les liens complexes entre liberté d’expression et humour. À travers son expertise et une analyse rigoureuse de la jurisprudence, il met en lumière les fondements juridiques et sociaux du « droit à l’humour », les limites imposées par la loi et la société, etc. Un échange riche pour comprendre comment l’humour, parfois dérangeant, reste selon lui un pilier essentiel de nos libertés fondamentales. 

Votre livre s’intitule le droit à l’humour, mais peut-on réellement parler d’un droit au sens juridique du terme ?  

J’ai fait ma thèse sur cette question et j’avais l’obligation d’utiliser un point d’interrogation pour l’associer au terme de droit à l’humour. 

Mais dans le cadre de ma recherche de thèse, j’ai analysé de 300 à 350 décisions du tribunal de France, Belgique, Hollande, dans lesquelles effectivement, pour 90% d’entre elles, les juridictions donnaient raison à l’humoriste. Dès lors, j’ai considéré qu’on pouvait parler d’ un droit. 

Ce point d’interrogation a donc disparu pour la publication de mon livre. Mais la question qui se pose alors, c’est de savoir sur quoi s’appuie ce droit. 

L’humour est incontestablement un mode d’expression lié à la liberté d’expression.  

L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme dit qu’ une liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, on pourrait penser que si ma liberté d’expression nuit à quelqu’un, elle ne pourrait pas s’exprimer. 

Or, la liberté d’expression n’est pas une liberté comme les autres. 

C’est au contraire une liberté qui permet expressément de choquer, d’imposer son opinion à autrui et c’est ça qui est extrêmement difficile à comprendre pour la majorité des personnes. 

Pour prendre l’exemple de l’humour : « Tu te moques de moi. Tu utilises la liberté d’expression, mais ça m’ennuie. Donc je t’interdis de parler. » Mais la liberté d’expression n’a de sens justement que si elle permet de dire ce que les gens pensent, avec évidemment cette possibilité de choquer, d’imposer son opinion à autrui.  

C’est souvent à ce niveau-là qu’il y a un réel problème de compréhension. 

La plupart disent « il y a liberté, c’est bien gentil, mais j’ai aussi une liberté. Et dans le cadre de cette conciliation entre nos libertés, il n’est pas question qu’une liberté empiète sur celle d’autrui. » 

Je me bats depuis 30 ans, dans les cours que je donne pour l’expliquer simplement. 

La Cour européenne des droits de l’homme, dans tous ses arrêts liés à l’article dix de la Convention, rappelle ça incessamment depuis l’arrêt Handyside de 1976, en disant que la liberté d’expression est un mode d’expression qui permet évidemment de dire ce que les gens ont envie d’entendre mais surtout et d’abord permet à une personne de tenir des propos qui heurtent, choquent ou inquiètent tout ou partie de la population.  

Cette notion-là est évidemment au coeur de la logique humoristique. La liberté d’expression permet donc d’imposer son humour à autrui, même s’il ne veut pas l’entendre selon la tradition de la Cour européenne des droits de l’homme.  

Cela signifie que la liberté d’expression, et donc le droit à l’humour, est d’autant plus « puissante » en Belgique puisqu’elle est constitutionnelle. Elle a été intégrée en 1831 dans la Constitution, n’a pas changé depuis et est inamovible. 

En France, la liberté d’expression n’est pas constitutionnelle, elle est dans une loi et donc, par définition, il est beaucoup plus facile de porter atteinte à cette liberté d’expression. 

C’est la raison pour laquelle, on trouvera beaucoup plus de cas négatifs en matière d’humour en France qu’en Belgique.  

Le premier pilier de ce droit à l’humour est la liberté d’expression et l’interprétation qui en est donnée par la Cour européenne, la Constitution en Belgique et la loi en France. Le second est le droit subjectif de critique. 

Un critique gastronomique a le droit d’entrer dans un établissement et de dire qu’il n’aime pas. Il n’a pas vraiment à se justifier entre guillemets. C’est un droit subjectif, lié à la personnalité et pas un travail objectif sur le plat. 

La critique en droit est appelée un droit légitime de nuire. Donc il autorise clairement là aussi la nuisance.  

Quand on additionne les deux libertés, celle d’expression et le droit de critique, on se rend compte qu’on a le droit d’imposer son opinion subjective à autrui. L’humour repose sur ces deux piliers et permettent déjà d’en définir le cadre juridique.  

Troisième élément qui est fondamental me semble t-il, c’est que la justice va donner raison à l’humoriste ou à l’humour pour des raisons sociales. 

Les tribunaux vont dire qu’ils doivent favoriser l’humour, en dehors même de la logique juridique, en disant « qu’il y a quand même des raisons qui font que ». On retient en général quatre raisons.  

Premier élément : Les juges ont tendance à dire que s’il y a 50 personnes qui rient et une personne qui pleure, je dois favoriser les 50 personnes qui rient. L’intérêt des rieurs prévaut sur la personne « ridiculisée » entre guillemets. C’est une espèce d’équilibrage qui fait qu’il y a cet intérêt social.  

Deuxième élément : les juges ont tendance à dire que rire, c’est bon pour la santé. Il y a une vertu d’intégration sociale qui est mise en avant qu’ils veulent favoriser. 

Troisième élément : les juges ont tendance à dire que l’humour est un acte de légitime défense, c’est à dire qu’il permet aux personnes défavorisées, aux « petits » de l’utiliser comme arme contre les « grands », contre les « méchants ». Le journaliste et académicien français Bertrand Poirot-Delpech disait « le ricanement est l’arme des désarmés » . C’est un peu ça…. 

Autre élément, l’effet apotropaïque. C’est par exemple ce qui vous permet de vous mettre à rire pendant les enterrements. Vous êtes d’une certaine manière réjouis de ne pas être mort donc ça vous fait rire. Vous êtes réjoui en définitive que ce n’est pas de vous qu’on se moque. C’est une réaction spontanée sans réflexion qui participe à l’effet apotropaïque. En gros, l’humour ou le rire détourne le mauvais sort et renforce la logique sociale.  

Un dernier élément qui justifie en définitive l’humour comme un droit c’est une forme d’acceptation du risque par la victime. Si vous montez sur un ring et que vous prenez des coups, il n’est pas question d’attaquer en justice le boxeur d’en face. Dans la logique sociale, c’est un peu le même principe. Il y a des personnes qui sont des victimes et qui risquent plus d’être un « objet risible », parce qu’elles sont différentes, par exemple parce qu’elles ont un pouvoir que les autres n’ont pas. On se moque d’un président, on se moque d’un patron, on se moque d’un prof, etc. Ce sont des victimes qui sont priées d’accepter ce risque du fait de leur statut. 

Mais il y a aussi évidemment une logique équivalente pour les autres personnes qui sont singularisées.  

C’est la raison pour laquelle, par exemple, des minorités acceptent entre guillemets, du fait de leur statut de victime toujours entre guillemets, ce risque . L’autodérision participe de cette même logique : l’acceptation du risque à partir du moment où on est victime de l’humour. 

Ces quatre éléments développent le cadre théorique dans lequel tout humour va se placer : liberté d’expression, droit de critique comme droit légitime de nuire, justifications sociales de l’humour variées mais avalisés par les tribunaux et enfin l’acceptation du risque éventuel de la victime mais dans des conditions loyales. 

C’est pour ça que je donnais l’exemple du sport, de la boxe. Il est évident que si on tape en dessous de la ceinture, ce n’est pas admissible.  

L’humour n’a donc pas vraiment de limites ? 

Il y a évidemment des limites à l’humour, comme il y a des limites à la liberté d’expression. Par exemple vous avez le droit de ne pas aimer les personnes de couleur et de le dire. La limite n’est pas dans l’expression d’une opinion raciste, elle est dans l’incitation à la discrimination en raison de la race. Ce qui est fondamental ici c’est le terme incitation. 

C’est ça qui fait toute la différence. Pour reprendre un exemple raciste, j’ai le droit de dire à un noir que je ne l’aime pas parce qu’il est noir mais je n’ai pas le droit de dire à son voisin ou à sa voisine de ne pas l’aimer parce qu’il est noir. 

Ce rapport est très délicat et est parfois difficile à comprendre mais une fois de plus, ça dépend aussi d’où se place la liberté d’expression dans ce pays. 

En Belgique, par exemple, comme la liberté d’expression est réellement très bien protégée, on a très très peu de procès sur incitation à la discrimination en raison de la race, tandis qu’en France il y en a beaucoup sous prétexte de l’injure raciste, sous prétexte de dépassement de la limite admissible.  

Par rapport à ce que vous avez qualifié d’objets risibles, est-ce que les juges tiennent compte de leur position plutôt supérieure ou plutôt inférieure ? Pax exemple entre un patron ou une minorité défavorisée ? Est-ce que ça change quelque chose pour le juge ?  

Oui, ça change tout à fait. Je vais vous donner un exemple. 

On comprend que la limite est parfois délicate entre l’humour légitime et l’insulte ou l’injure. La différence entre ces deux termes, l’insulte et l’injure qui sont deux atteintes à la réputation de quelqu’un, c’est que le terme injure vient de injuria, c’est à dire quelque chose qui est injuste tandis que insulte vient de insultia qui est le terme latin pour attaque. 

Quand c’est injuste, c’est à partir du moment où vous attaquez quelqu’un alors que ce n’est pas juste de l’attaquer. C’est à dire que si vous attaquez, par exemple Nicolas Sarkozy en disant que c’est un nain et qu’il est tout petit, il n’y peut rien pour ça. Il a beau mettre des talonnettes ou tout ce qu’on veut, il est fait comme ça et donc le juge va considérer que l’attaque humoristique sur sa taille est injuste, c’est à dire qu’elle va être interprétée de manière plus stricte que s’il s’agit d’une injure où l’attaque est légitime. 

Si vous dites de votre voisin qu’il est con, il peut s’améliorer, il peut faire des efforts pour être moins con. La différence est ici. Si vous vous attaquez à quelqu’un qui n’a rien fait pour être une victime, par exemple une personne handicapée, le juge sera plus ferme. 

Si votre grand-mère souffre d’Alzheimer et qu’elle part faire ses courses en oubliant de s’habiller, ce n’est pas un objet risible. C’est risible objectivement, mais toute la société comprend bien qu’on ne se moque pas d’une personne qui est dans cette situation de vulnérabilité. 

C’est la raison pour laquelle une personne n’est pas l’autre et qu’un humour n’est pas l’autre. Les conditions particulières d’expression seront confrontées à la réalité de la personne aussi. 

La notion d’incitation n’est plus présente dans le décret sur les services de médias audiovisuels. Cela permet une protection plus forte mais est compliquée vis-à vis de la jurisprudence d’Unia sur les lois liées au racisme pour lesquelles il faut cette intention d’incitation. Est ce que vous avez analysé cela ?  

Sur la question du racisme, la loi existait avant les lois de 2007 en matière d’incitation aux discriminations. 

Avant 2000, il n’y avait pas encore réellement de diffusion grâce à internet et toutes les plateformes que nous connaissons aujourd’hui mais les juridictions ont quand même tenu compte de ce critère d’incitation.  

Un premier exemple en audiovisuel, une décision qui a 30 ans et date de 1994, un chroniqueur des Grosses Têtes fait une blague en demandant : « Quelle est la différence entre Batman, Superman, Spiderman et une musulmane? » La réponse donnée : « Eux, ils volent de toit en toit, et elles, elles volent de supermarché en supermarché. 

Pour cette blague, il est poursuivi par le tribunal qui va le condamner en considérant que cette blague est une incitation à la discrimination en raison de la religion. 

Les lois de 2007 n’existaient pas encore, mais à l’époque la plupart des gens se sont interrogés estimant qu’il s’agissait d’une blague assez banale de cour de récréation et d’autant plus racontée au sein d’une émission humoristique. Le chroniqueur est incontestablement un humoriste qui n’est pas ou ne professe pas personnellement des opinions négatives à l’égard d’une communauté. 

Mais dans cette décision, le tribunal a estimé que comme l’émission est écoutée par des jeunes de dix ans et des adultes, les plus jeunes peuvent l’interpréter au premier degré, la relayer dans leur cour de récréation et inciter à une forme de discrimination en raison de la religion. 

Dans ce cas, comme la blague est écoutée par un public extrêmement large qui n’est pas capable d’en apprécier le contexte, fait qu’il y a incitation et pas simplement l’expression d’une blague dans le cadre de la liberté d’expression et du droit de critique. 

Un peu plus tard, ce sont les propos de l’humoriste Bruno Gaccio sur Canal+ qui ont été condamnés. Il avait dit à propos des personnes de petites tailles « T’enlèves la tête et le cul d’un nain, il y a moins à manger qu’une caille ». 

Bruno Gaccio avait plaidé le mauvais goût et effectivement à aucun moment, les tribunaux reconnaissent que l’humour doit s’apprécier en fonction du bon ou du mauvais goût, ce n’est pas leur rôle . Mais le tribunal de Grande Instance de Nanterre va au contraire considérer que c’est inadmissible, qu’il y a atteinte à la dignité humaine et va condamner Canal+ à la diffusion d’un communiqué et à verser une indemnité équivalente aujourd’hui à environ 15000 euros.   

Ce qu’il y a d’intéressant, ce sont deux rares cas dans lesquels effectivement les tribunaux condamnent et qu’il n’y a pas d’injure ou d’insulte.  

Pourquoi ? Parce que pour qu’il y ait injure ou insulte, il faut nécessairement que ce soit d’une personne à l’égard d’une autre personne. Il faut insulter une personne précise puisque c’est une atteinte à l’honneur et la réputation de cette personne. Et si, en l’espèce, les deux humoristes dont la qualité d’humoriste était incontestable, ça ne les exonère pas d’office de toute poursuite et que d’office ça passe. 

Les chroniqueurs de l’époque sont les influenceurs d’aujourd’hui. Ce qui pose problème pour Bruno Gaccio et pour ce chroniqueur des Grosses Têtes, c’est qu’ils « influencent ». C’est vraiment ce caractère qui est problématique et non la blague puisque des gens ont ri dans les deux cas. 

Les blagues sont drôles et ne sont pas critiquables en tant que tel. C’est le média, le medium particulier qui devient incitatif. 

En 2018, le youtubeur espagnol ReSet avait payé un SDF pour qu’il mange un biscuit Oreo dont il avait retiré la crème vanille et l’avait remplacé par du dentifrice. Le tout a été filmé et diffusé. 

Mais le SDF est tombé malade et a poursuivi le Youtubeur en justice. Le tribunal a condamné ReSet à quinze mois de prison avec sursis, à verser une indemnité de dommages intérêts de 20.000 € ‚ et à une interdiction de poster du contenu sur Youtube pendant cinq ans. 

Ce qui me paraît intéressant dans cette décision espagnole c’est que celle-ci met très clairement en évidence les conséquences néfastes de cette « influence », cette incitation, alors même que la blague a été réalisée de connivence avec le SDF. 

Exprimer une opinion ou une blague raciste, c’est admissible. Ce qui ne l’est pas , c’est lorsque cette blague incite à la discrimination en raison des critères protégés par les lois de 2007 : la race, le sexe, et cetera.  

Un élément a été ajouté : Quelque chose de légitime et qui n’était pas incitatif en soi, peut le devenir du seul fait du contexte. 

Si vous prenez une banane et que vous la lancez sur un trottoir, il n’y a rien d’illégal. Si vous la lancez sur un terrain de foot, ça devient une incitation à la discrimination en raison de la race. 

Pourquoi ? Parce que la jurisprudence considère que le terrain de foot est un lieu contextuel. 

Il n’est pas question de balancer votre banane en disant, c’est pour faire rire. Dans ce cas , l’humour devient incitatif parce que le lieu est incitatif. 

Le lieu transforme en incitation ce qui n’est qu’une expression légitime ou une critique légitime.  

Dès lors, ce qui est diffusé sur un réseau social peut devenir une incitation alors qu’on considérait simplement que c’est un droit légitime de critique ou de la liberté d’expression. 

Aujourd’hui, cette jurisprudence se développe petit à petit. Une émission peut devenir une incitation du fait même de cette émission, un post sur les réseaux sociaux, et cetera. Ce contexte incitatif est un élément nouveau dont il faut tenir compte. 

Certaines expressions humoristiques qui passent dans une famille ne passeront pas nécessairement dans une cour de récréation. Celles qui passent dans une cour de récréation ne passeront pas nécessairement sur un média audiovisuel. Le contexte particulier fait que l’humour ne sera pas appréhendé de la même manière : légitime au départ, illégitime du fait du contexte particulier dans lequel il est diffusé. 

Je ne dis pas que tout ce qui est audiovisuel devient nécessairement une incitation à la discrimination. Il faut voir dans quelle mesure il y a réellement cette intention, cette incitation, cette provocation.  

Tous ces différents éléments doivent être mis dans la balance. Les quatre piliers que j’ai énuméré au début justifient que l’humour doit continuer de pouvoir s’exprimer. Ils sont plus importants, selon moi, que la barrière éventuelle de l’incitation à la discrimination, sinon n’importe quel acte humoristique peut être qualifié de la sorte s’il est fait en public. 

La dimension sociale de l’humour fait que nécessairement, il doit être exprimé en public. 

Qui finalement a droit à l’humour dans les médias ? Sommes-nous tous logés à la même enseigne ? Un politicien peut-il faire de l’humour sur un plateau ?Ou est ce seulement le fait des humoristes ?  

Il n’y a pas des personnes privilégiées au niveau légal. Tout le monde peut faire de l’humour. On aurait tendance à dire d’ailleurs que tout le monde doit faire de l’humour. 

Par contre, effectivement, un humoriste professionnel n’a pas plus de droits qu’une personne non humoriste. De là, l’intérêt de la situation, …. Le seul critère imposé par les juridictions à la personne qui fait de l’humour, c’est d’être de bonne foi. 

C’est ce qu’on appelle le « jocandi causa », c’est-à-dire l’intention de faire rire qui se caractérise par quatre éléments. Il faut que la personne soit sincère, que son but soit légitime, que l’humour soit proportionnel dans son mode d’expression et que, malgré tout, l’humoriste soit prudent.  

L’humour crée un dommage, mais ce dommage doit rester moral et ne doit pas être physique. Si vous décidez de faire rire en posant un seau d’eau au-dessus d’une porte entrebâillée. Une personne passe et est trempée. L’humour est dans ce cas plein et entier car c’est un dommage moral. La personne subit une atteinte à son honneur, à sa réputation symbolique. 

Si maintenant le seau entaille le crâne de la personne, l’humoriste devra l’indemniser pour le préjudice physique. C’est une argumentation classique qui s’est développée aussi bien en France qu’en Belgique.  

Un autre terme qui est utilisé est ce qu’on appelle « l’acte praeter-intentionnel », un acte dont les conséquences ont totalement dépassé l’intention initiale. 

Dans ce cas, le tribunal peut considérer qu’on ne peut reprocher à l’humoriste d’avoir fait de l’humour. On lui demandera simplement d’indemniser les conséquences physiques éventuelles, mais pas les conséquences morales. 

Donc de ce point de vue là , la seule condition, n’est pas d’avoir tel ou tel métier mais d’être de bonne foi, c’est à dire effectivement de justifier de ce principe sincère, but légitime, proportionnalité et prudence. 

On n’interdit pas au roi de faire de l’humour, ni à un homme politique quel que soit le contexte. On lui demande simplement d’être de bonne foi. 

Est ce que, par exemple, on va avoir beaucoup plus tendance à accepter des traits d’humour dans une émission humoristique ou que dans une émission d’information ? Est ce qu’un trait d’humour dans ces différents contextes va potentiellement être jugé de manière différente ? 

Oui et le meilleur exemple c’est Charlie Hebdo. Ceux qui achètent Charlie Hebdo savent exactement ce qu’ils achètent de la première de couverture à la quatrième de couverture. 

C’est évidemment un magazine ironique et tout est du second degré, de la critique et de l’humour. Cependant, les tribunaux ont déjà considéré qu’il y a eu des dépassements inadmissibles . 

Mais quand vous l’achetez, vous savez à quoi vous vous engagez. Le public donc, de nouveau du fait du contexte, accepte tout ce qui est dedans. 

Quand il s’agit d’une émission diffusée, vous ne maîtrisez pas le public et c’est la raison pour laquelle ce n’est pas évident. On attendra que mettiez des gants parce que vous risquez effectivement de heurter, de dépasser ce qui est admissible. 

Malheureusement, cette appréhension du public auquel on s’adresse est de plus en plus délicate. 

Prenons l’exemple d’une émission qui auparavant était diffusé à 22 heures. Il est évident que ça permettait de maîtriser le public qui regardait l’émission et les enfants n’étaient plus devant l’écran. 

Mais le problème, c’est qu’aujourd’hui, cette émission reste visible à d’autres moments et que les barrières d’accès actuels sont illusoires. Les mineurs peuvent prétendre être majeurs pour accéder à des contenus audiovisuels. 

Est ce suffisant pour considérer qu’en définitive l’humour qui est développé dans ce cadre là ne soit plus incitatif ? 

J’aurais quand même tendance à dire que oui pour qu’il y ait toujours de l’humour. Sinon, sans ces arguments, il n’y a plus moyen de faire de l’humour sur les médias audiovisuels sans qu’il y ait un retour de bâton qui fait que tout devient critiquable. 

Dans l’actualité française en matière de droit et d’humour, il y a eu l’affaire Guillaume Meurice. Comment l’analysez-vous avec votre regard de juriste ? 

Il est évident que c’était un bon exemple de ce qu’il ne faut pas faire. Je ne vise pas Guillaume Meurice, mais les critiques faites à son encontre. 

Cet exemple correspond parfaitement aux quatre conditions de base l’humour. C’est sa liberté d’expression, son droit de critique. C’est d’autant plus légitime que la personne visée par sa blague est effectivement une autorité, une victime et un gardien de l’autorité, dans un contexte tout à fait particulier de cette légitime défense justifiable qui permettait avec la blague d’une certaine manière de déminer le terrain. 

Tous les éléments que j’ai définis précédemment se retrouvent dans ce cas. 

La blague ne m’apparait ni excessive ni inadmissible. Donc d’un point de vue légal, elle est légitime et il n’y a pas d’effet incitatif. La seule critique possible, c’est que la personne visée peut attaquer l’humoriste prétextant l’injure, l’insulte. 

Il y a déjà eu de nombreuses plaintes d’associations religieuses pour des moqueries contre le pape.  

Les juridictions estiment généralement que c’est à lui dès lors de se plaindre. Vous ne pouvez pas vous prévaloir, vous personnes extérieures, de défendre cette personne qui est expressément visée. 

Un cas célèbre ici en Belgique, c’est une plainte contre François Pirette qui avait fait un sketch se mettant en scène dans le rôle d’un médecin réalisant une échographie et qui confond le sexe du fœtus avec un doigt et qui conclut que l’enfant a 11 doigts.  

Des parents qui avaient un enfant qui avait onze doigts lui ont fait un procès. Le tribunal et la Cour d’appel ont tous les deux évidemment retoqué les plaignants avec des décisions extrêmement motivées, s’appuyant entre autres sur tous les arguments que j’ai développés et notamment que l’humoriste n’avait pas visé expressément cet enfant-là , qu’il ne connaissait pas d’ailleurs, pour se moquer de lui. 

On est parfois dans des situations un peu surréalistes où le juge doit expliquer aux parents la blague. Mais on voit que des parents estiment légitime de défendre des enfants ou des associations, de défendre le pape, et cetera. Dans le cadre de l’affaire de Guillaume Meurice, c’est un peu le même principe, c’est à Benyamin Netanyahou de porter plainte…. 

Nous sommes dans une période de moralisation à l’extrême. Des choses ne peuvent plus se dire et des personnes ne peuvent plus être attaquées… 

Dieudonné est le cas inverse de Guillaume Meurice. 

Dieudonné a eu des dizaines et des dizaines de procès mais n’a été condamné que bien tardivement parce que son humour devenait de plus en plus limite d’une certaine manière. Le problème de Dieudonné, c’est qu’il tire tous azimuts, sur la religion, sur le racisme, sur le handicap, sur la pornographie, sur les homosexuels, etc. 

Mais il n’a pas répondu à ces condamnations, c’est à dire qu’il ne les a pas réalisées, n’a pas payé les amendes, et cetera. Il a tout fait pour se rendre insolvable. 

Il a également décidé une fois d’aller devant la Cour européenne des droits de l’homme pour un recours contre une décision française qui le condamnait pour révisionnisme et incitation à la discrimination dans un de ses spectacles.  

La Cour européenne des droits de l’homme va le condamner dans un arrêt célèbre : l’arrêt « Dieudonné M’Bala M’Bala contre France ». 

La Cour européenne des droits de l’homme va faire quelque chose d’extrêmement rare, le censurer définitivement considérant qu’il n’avait plus sa qualité d’humoriste, mais qu’il était un propagandiste d’idées malsaines, d’incitation à la haine à raison de … 

Et on voit donc bien deux distinctions très nettes entre les deux humoristes. 

Guillaume Meurice est un humoriste légitime qui ne pose pas de difficulté mais dans une période de moralisation qui a une conséquence importante au regard de cette liberté d’expression que constitue l’humour. 

C’est une sorte d’intimidation , une espèce de chantage à la liberté d’expression qui, selon moi, ne serait jamais arrivé en Belgique.  

Que pensez-vous du wokisme et du fait qu’on entend toujours qu’on ne peut plus rien dire, même avec l’humour ? 

A fortiori, tout le monde dit que des capsules humoristiques de Coluche ou de Desproges ne pourraient plus être diffusées aujourd’hui. Or, les juridictions peuvent s’appuyer sur la justification sociale de l’humour, et non pas simplement sur le principe d’une liberté qu’on a et qu’on peut utiliser même si ça fait du mal , que le rire est bon pour la santé, … 

Or, des oeuvres qui ne sont pas seulement agréables à regarder, mais qui sont touchantes, c’est à dire qui ont ce rapport social justement privilégié, sont blacklistés simplement du fait d’une conception que des personnes jeunes ont. C’est là que c’est problématique, me semble-t-il. 

Ce qui me surprend quand je donne cours à des universitaires, j’ai l’impression que ces personnes sont capables de recevoir ce qui enseigné par le droit depuis des siècles mais qu’il y a une régression en termes de liberté alors que les médias sont d’autant plus ouverts qu’à l’époque et plus accessibles. 

Il y a une espèce de critique immédiate de ce qu’on ne veut pas entendre ou voir. Je trouve ça surprenant comme logique pour des gens qui ont l’avantage de vivre avec une pleine et entière liberté, liberté d’expression, liberté de droit, de critique qui ne se gênent pas quand ils vont dans un restaurant pour dire que la nourriture est merdique et de mettre une mauvaise évaluation en ligne… 

Que les férus de wokisme critiquent et proposent d’ajouter un élément, un contexte pour faire en sorte de sortir de la vision très stéréotypée d’une certaine époque… évidemment, oui, ! Mais le refus pur et simple, la censure, non. 

De la même manière, l’exclusion de Guillaume Meurice m’apparaît véritablement d’une furieuse débilité dans notre société actuelle. Ce n’est pas comme ça qu’on gère la question. 

D’autant que je crois véritablement que l’humour est justement là pour dédramatiser. Donc, en dramatisant à outrance, en interdisant l’humour, ça me paraît évidemment totalement paradoxal. 

Ce qui est fascinant avec l’humour c’est ce que le rire est spontané. Il n’y a pas de rapport de classe dans le rire , tout le monde peut rire. Et si jamais vous essayez de faire rire et que ça ne marche pas, c’est celui qui a essayé de faire rire qui devient ridicule. La sanction est immédiate. Si vous dépassez la limite admissible, vous ne ferez pas rire … 

Ce caractère s’appelle la conception holistique de l’humour qui intègre sa propre sanction. L’humour n’a pas besoin du cadre légal, n’a pas besoin du cadre social, ça se fait naturellement  

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