I. Le pluralisme des médias, dans son acception actuelle
Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 du décret SMA confie au Collège d’autorisation et de contrôle la mission de veiller à la préservation du pluralisme à l’égard des services de médias télévisuels et sonores (A.). Ce dernier devra également veiller à la préservation du pluralisme au moment de l’attribution des autorisations des éditeurs de services de médias sonores par voie hertzienne terrestre analogique (B.).
A. Le pluralisme des médias, au sens de l’article 7 du décret SMA
L’article 7 du décret SMA vise à empêcher que l’exercice d’une position significative par un éditeur ou un distributeur de services de médias télévisuels ou sonores puisse porter atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre médiatique pluraliste constituée par des médias indépendants et autonomes reflétant la diversité la plus large possible d’opinions et d’idées.
L’article 7 du décret SMA fixe les critères alternatifs et les seuils à partir desquels l’exercice d’une position significative doit être constaté par le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA.
L’exercice d’une position significative sera constaté soit sur la base du critère de détention capitalistique, soit sur celui de l’audience cumulée.
En ce qui concerne le critère de détention capitalistique dans le secteur télévisuel, l’exercice d’une position significative est constaté lorsqu’une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d’un éditeur de services télévisuels, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d’un autre éditeur de services télévisuels de la Communauté française.
En ce qui concerne le critère de détention capitalistique dans le secteur radiophonique, l’exercice d’une position significative est constaté lorsqu’une personne physique ou morale, détenant plus de 24 % du capital d’un éditeur de services sonores, détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d’un autre service sonore de la Communauté française.
En ce qui concerne le critère de l’audience cumulée dans le secteur télévisuel, l’exercice d’une position significative est constaté lorsque l’audience cumulée de plusieurs éditeurs de services télévisuels atteint 20% de l’audience totale des éditeurs de services télévisuels de la Communauté française et que ces éditeurs de services télévisuels sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale.
En ce qui concerne le critère de l’audience cumulée dans le secteur radiophonique, l’exercice d’une position significative est constaté lorsque l’audience cumulée de plusieurs éditeurs de services sonores atteint 20% de l’audience totale des services sonores de la Communauté française et que ces éditeurs de services sonores sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale.
Lorsque l’un des critères tenant à l’exercice d’une position significative est rencontré, le Collège d’autorisation et de contrôle lance une procédure d’évaluation du pluralisme (triple test), laquelle consiste à :
– vérifier si un éditeur ou un distributeur exerce réellement une position significative au regard des critères de l’article 7 du décret SMA (test 1);
– déterminer l’impact de la position significative sur le pluralisme structurel (médias indépendants et autonomes) (test 2);
– déterminer l’impact de la position significative sur le pluralisme des contenus (diversité des opinions et des idées) (test 3).
Si le Collège d’autorisation et de contrôle constate que l’exercice d’une position significative est susceptible de porter atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre médiatique pluraliste, il notifie ses griefs à la ou les personnes concernées et engage avec elle une concertation afin de convenir de mesures correctrices permettant le respect du pluralisme de l’offre. Si la procédure de concertation n’aboutit pas, le Collège d’autorisation et de contrôle peut prendre des sanctions visées à l’article 159 du décret SMA.
B. La préservation du pluralisme des médias lors de l’octroi des autorisations aux éditeurs de services de médias sonores par voie hertzienne terrestre analogique
Le Collège d’autorisation et de contrôle doit également appliquer les principes et critères de sauvegarde du pluralisme lorsqu’il accorde des autorisations aux éditeurs de services de médias sonores par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Le huitième considérant de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels (ci-après, directive SMA) rappelle, en effet, qu’il est essentiel que les Etats membres veillent à ce que soient évités des actes susceptibles de favoriser la formation de positions dominantes qui imposeraient des limites au pluralisme et à la liberté d’information télévisée ainsi que de l’information dans son ensemble.
Le Collège d’autorisation et de contrôle avait également rappelé ce principe, trois ans auparavant, dans sa recommandation du 29 août 2007 relative à la diversité du paysage radiophonique et à l’accès du public à une offre plurielle, qu’ « on ne pourrait, notamment, imaginer que le Collège d’autorisation et de contrôle, par les autorisations qu’il accorderait, assure ou conforte à une ou plusieurs personnes morales une position significative susceptible de porter atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste, position à laquelle le Collège devrait ensuite remédier en concertation avec la ou les personnes concernées ».
En toute logique, donc, la recommandation précitée établit une série de critères convergents pour apprécier, d’une part, si une position doit être considérée comme significative et si cette position est susceptible de porter atteinte à la liberté du public d’accéder à une offre pluraliste et, d’autre part, si les autorisations qu’il accorde garantissent une diversité du paysage radiophonique et un équilibre entre les différents formats de radios, à travers l’offre musicale, culturelle et d’information.
Par Vincent Chapoulaud, avocat associé, spécialiste des questions de régulation