Les grands principes du règlement électoral

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1. La Période électorale

La période électorale représente la durée tout au long de laquelle un éditeur devra respecter des obligations spécifiques dans la couverture de la campagne électorale. Elle débute trois mois avant le jour du scrutin, même si elle peut être réduite à 40 jours dans le cas d’élections anticipées ou extraordinaires.

Les élections communales et provinciales de 2018 seront les premières à élargir ces obligations, durant le temps de la période électorale, sur les réseaux sociaux. Dans ses deux derniers bilans, et particulièrement suite aux élections de 2014, le CSA constatait que les télévisions locales, notamment, étaient de plus en plus actives sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook.

 

2. Les éditeurs doivent définir un dispositif électoral et le communiquer au public

Chaque élection répond à des objectifs médiatiques spécifiques et chaque média envisage le traitement des élections de manière spécifique. Si un règlement général qui s’applique à tous permet de définir les cadres de référence, chaque éditeur doit ensuite mettre en place un « dispositif électoral » qui couvre toutes les obligations du règlement et les adapte en fonction des réalités de son (ou de ses) service(s).  Ce dispositif permet aux éditeurs de se pencher sur des questions essentielles. Comment appliquer le principe de représentativité dès lors que le plateau télévisé ne permet d’inviter toutes les listes ? Comment assurer un véritable équilibre dès lors que les audiences varient fortement d’une émission à l’autre ?

La question se posera plus encore avec l’élargissement de la représentation des femmes. Comment appliquer ce principe lorsque ce sont les partis eux-mêmes qui désignent leurs candidat.e.s ? autant de questions auxquelles devront répondre les éditeurs.

 

3. Représentativité

La visibilité dans les médias des partis candidats aux élections est l’une des obligations phare du règlement « élections ». Elle garantit aux citoyen.ne.s que les médias feront connaître les programmes et les personnalités politiques candidates aux élections, de manière équilibrée en fonction de leur représentativité.

À l’heure où les plateformes non-régulées telles que Facebook ou Twitter ont montré dernièrement à quel point elles pouvaient impacter le choix des électeur.trice.s en amont des élections, cette question de représentation garde tout son sens. Les médias traditionnels entretiennent un rapport de légitimité avec leurs publics. À côté des plateformes qui diffusent massivement des flux d’informations politiques et des fake news, les médias régulés en FWB engagent un travail important, et plus encore en période électorale, pour assurer, notamment, cette question fondamentale de l’équilibre.

Dans leurs dispositifs précédents, la plupart des éditeurs ont opté pour un « temps de parole égal » lors des débats et émissions politiques en période électorale. D’autres appliquent un « temps de parole proportionnel » à la représentation de chaque parti politique à l’assemblée concernée par les élections. D’autres encore combinent les deux systèmes. L’ordre de passage de telle ou telle personnalité politique dans le débat fait également l’objet de réflexion de la part des éditeurs car le.la dernier.ère candidat.e ou parti à s’exprimer sur antenne restera vraisemblablement plus présent à l’esprit de l’électeur au moment du scrutin.

De manière générale, deux questionnements principaux sont envisagés par les éditeurs pour garantir la représentativité politique. D’une part, quel est le niveau de l’élection en cours ? Et quel est l’impact du programme proposé sur les téléspectateur.trice.s ou les auditeur.trice.s d’autre part ? à partir de ces deux questionnements, chaque éditeur envisage un dispositif pour assurer une visibilité équilibrée des partis ou personnalités politiques.

Des exceptions sont enfin envisagées dans cet exercice d’équilibriste pour les médias, comme l’intervention de personnalités politiques « lors de crises graves de l’actualité (inondations, terrorisme, etc.) ». Les éditeurs se posent alors la question de savoir si cette personnalité politique est bien la seule personne de référence pour intervenir sur ce sujet. Dans tous les cas, il serait interdit à celle-ci de tenir des propos en rapport avec les élections. D’une manière générale, l’éditeur sera amené à s’interroger sur les motivations d’un candidat ou d’un militant à passer à l’antenne durant la période de prudence.

 

4. Sur le non-linéaire, une question visuelle par-dessus-tout

Quid de la question de l’équilibre sur les services non-linéaires comme les sites internet des éditeurs, leurs réseaux sociaux et les plateformes communes ? Les télévisions locales ont lancé récemment la plateforme « communale2018.be » qui entend agréger les émissions et reportages politiques en amont des élections.

Cette question sur le non-linéaire répond à des règles différentes. La règle de non-proéminence qui régit ces plateformes se pose en termes d’équilibre visuel des articles, vidéos, ou podcasts diffusés sur les services non-linéaires des éditeurs. Les réseaux sociaux qui sont désormais intégrés au règlement devraient, en principe, répondre à la même règle. Les éditeurs pourraient entamer une réflexion approfondie sur la manière de réaliser un tel équilibre puisque les fils d’actualité des services tels que Facebook et Twitter répondent davantage à un principe « d’instantanéité » plutôt que de « classement » de contenu, contrairement aux plateformes ou sites internet des éditeurs.

Lors des précédentes élections, l’organisation équilibrée des contenus sur le non-linéaire a été globalement respectée. Certains éditeurs ont assuré un classement par commune selon l’ordre alphabétique de celles-ci, ou encore selon un ordre chronologique de diffusion à l’antenne, un habillage neutre etc. L’essentiel est l’objectivité du critère de classement des programmes.

 

5. Egalité entre les femmes et les hommes

L’équilibre de genre entre les femmes et les hommes dans les débats et émissions politiques en période électorale représente une nouveauté importante du règlement élection. « L’éditeur veillera autant que possible à tenir compte, dans les débats organisés dans le cadre de la couverture des élections, de la diversité des candidats et de la population concernée par les élections. Dans le cadre de sa liberté éditoriale, il veille en outre au respect de l’égalité entre hommes et femmes, conformément à l’article 9, 1° du décret sur les services de médias audiovisuels ».  

 Les éditeurs et le CSA poursuivent leur travail relatif à la représentation des minorités visibles et des femmes dans les médias en 2018. Si les médias ne seront pas en mesure d’imposer systématiquement ce principe de représentation élargie, ils pourront en revanche imposer certains cadres aux partis politiques qui proposeront leur candidat.e.s lors des débats et émissions politiques. Par exemple, les éditeurs pourront imposer une femme et un homme par parti dès lors que les capacités techniques du plateau le permettront. Ils pourront également engager un travail de sensibilisation auprès des partis.

La question de la représentation des femmes et plus largement de la diversité n’est pas une préoccupation nouvelle des médias. De nombreuses initiatives ont été mises en place lors des précédentes élections. La RTBF avait déjà entamé un travail de sensibilisation auprès des partis. Une radio indépendante avait choisi d’axer son dispositif sur les thèmes de la jeunesse et des femmes qui lui ont permis d’organiser des « débats inédits » auxquels étaient invités préférentiellement des jeunes et des femmes. Une autre a associé à chaque tête de liste un candidat de moins de 30 ans. Une télévision locale qui a organisé deux débats sur une même commune a choisi d’inviter à l’un de ceux-ci, et pour chaque parti, une femme qui ne soit pas tête de liste. D’autres encore ont demandé que, pour une même liste, une femme et un homme participent aux débats.

Le CSA formule l’espoir que cette nouvelle disposition du règlement portera ses fruits dès les élections communales 2018. Sa réalisation pourrait être facilitée par l’instauration du principe de « la tirette » dans la constitution des listes communales en Région wallonne et à Bruxelles.

 

6.Visibilité des petites listes

Les éditeurs sont tenus de veiller, « selon des modalités dont ils auront l’appréciation, à assurer la visibilité des listes qui se présentent pour la première fois, des listes qui n’avaient pas d’élus à la suite des élections précédentes et des listes qui, sur la base des critères objectifs, raisonnables et proportionnés définis par l’éditeur, n’auraient pas accès aux débats visés à l’article 12 du règlement ».

Dans le cadre des élections communales et provinciales, cette obligation sera d’autant plus pertinente puisque le nombre de petites listes est plus important que pour les élections régionales et fédérales. La question qui se pose pour les éditeurs est de savoir à partir de quand une liste est suffisamment représentative pour être intégrée dans leurs programmes. Les dispositifs antérieurs envisagés par les éditeurs témoignent d’une diversité de points de vue sur cette question.

Une télévision locale avait prévu que les listes qui répondaient aux critères de participation aux débats mais qui n’auraient pas été déposées au moment de l’enregistrement de ceux-ci bénéficieraient d’un reportage dans son magazine d’actualités. Un éditeur de radio en réseau, qui ne comptait pas limiter l’accès aux débats qu’elle organisait, a spécifié que toutes les listes connues à la date du début de la période électorale seraient invitées (le nombre connu pour chaque commune correspondant alors à ses possibilités techniques), mais que les nouvelles listes qui se déclareraient, le cas échéant, par la suite, bénéficieraient d’une couverture de nature différente bien qu’équivalente en temps.

La détermination des partis qui participeront aux débats doit reposer sur des critères non seulement objectifs mais aussi clairs et précis dans les dispositifs adoptés par les éditeurs. Dorénavant, selon une nouveauté du règlement dans sa version 2018, l’objectif est bien de donner la parole à un maximum de tendances démocratiques. La participation aux débats, qui peut être limitée à quelques-uns pour des raisons pratiques ou techniques, sera déterminée par la représentativité des listes. Le CSA estime, à cet égard, que la notion de « partis traditionnels » utilisée par certains éditeurs devrait être précisée en référence à une assemblée constituée, même si a priori son sens s’impose dans le paysage politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. De plus, la représentation des partis devrait être étendue, dans la mesure du possible, à d’autres ou à de nouvelles listes.

Un autre critère qui apparait comme éventuellement problématique pour le CSA est celui de « l’intérêt journalistique » à interviewer le.la représentant.e de l’une ou l’autre formation. Bien que l’usage de ce critère soit parfaitement compréhensible dans le cadre de programmes d’information électorale, son caractère objectif n’apparaîtra pas de prime abord. Un tel critère devrait être solidement étayé devant un tribunal, en cas de contestation. Il serait donc préférable de le définir et de l’utiliser de manière subsidiaire.

 

7. Le cordon sanitaire

Le cordon sanitaire médiatique est l’une des dispositions du règlement visant à encadrer l’expression des partis et tendances politiques liberticides. Cette disposition s’appuie sur une série d’articles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la Constitution, du décret encadrant les services de médias audiovisuels et du contrat de gestion de la RTBF. Elle s’appuie enfin sur différentes lois fédérales, telles que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et enfin sur le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Selon cette disposition du règlement, il est interdit pour les éditeurs de donner la parole aux représentants de ces tendances politiques dans le cadre de tribunes ou de débats électoraux. Il est également interdit de leur donner la parole en direct lors d’autres émissions sur le service linéaire de l’éditeur ainsi que dans tous les contenus associés développés par ce dernier sur d’autres plateformes. Les éditeurs ont en revanche le droit de parler de ces partis, de les citer ou d’interviewer leurs représentants pour autant que cela soit fait dans une perspective journalistique.

Tout au long des précédentes périodes électorales, le CSA n’a observé aucune infraction au règlement à ce sujet, lors de ses monitorings. En télévision, le « cordon sanitaire » a été appliqué par l’ensemble des chaînes et à l’ensemble des listes non-démocratiques. Aucune de ces listes ne s’est vue accorder une tribune quelconque ou un accès à leurs services.

 

8. Accessibilité des programmes en période électorale

Aux fins de participation du plus grand nombre au débat démocratique, tout ou partie des programmes consacrés aux élections devront, en fonction notamment des moyens techniques, humains et financiers de l’éditeur et dans le respect des dispositions du règlement du Collège d’avis relatif à l’accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle, être sous-titrés ou interprétés en langue des signes.

La situation, ici est assez contrastée. Faute de moyens, un nombre relativement important d’éditeurs locaux n’ont pas mis en place de dispositif concret destiné à rendre accessible tout ou partie de leurs programmes électoraux aux personnes à déficience sensorielle lors des précédentes élections. Plusieurs ont néanmoins déclaré avoir entamé une réflexion en la matière ou souhaiter rendre leurs programmes électoraux – ou partie d’entre eux – accessibles aux personnes à déficience sensorielle. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures restent cependant tributaires des moyens, budgétaires ou techniques notamment, disponibles. Certains, enfin, ont réalisé l’accessibilité de certains de leurs programmes électoraux à destination des personnes sourdes et malentendantes.

La RTBF, de son côté, a poursuivi la traduction gestuelle de son JT sur La Trois. Elle a également prévu la traduction gestuelle de ses débats sur la même chaîne et, « en cas de moyens techniques suffisants » en sous-titrage télétexte, sur La Une. Les tribunes électorales ont été obligatoirement produites avec sous-titrage par les partis.

 

9. Diffusion des sondages par les éditeurs

Les obligations relatives à la diffusion de sondages sont essentiellement de nature « qualitative ». Les éditeurs sont tenus de communiquer au public « des éléments pertinents » lui permettant d’apprécier la portée de ces sondages et, peut-être surtout, des consultations diverses, par exemple sur internet, réalisées en dehors de toute approche scientifique.

Cette démarche implique une réflexion qui devrait s’appuyer sur les lignes de conduite selon lesquelles les éditeurs auront évalué les sondages, enquêtes, simulations de vote et consultations analogues avant d’en diffuser les résultats. Ces lignes de conduite, élaborées en en interne, doivent être mentionnées dans le dispositif particulier adopté par chaque éditeur, sur base du règlement.

En radio, lorsque des résultats de sondages ont été mentionnés lors des précédentes élections, les éditeurs ont communiqué différentes données telles que la taille de l’échantillon et la marge d’erreur.

En télévision, le monitoring du CSA sur la couverture des élections par les chaînes locales n’a pas démontré la diffusion de sondages sans les informations utiles à leurs compréhensions. Les résultats du « Baromètre La Libre/RTBF » ainsi que ceux du « Grand baromètre Ipsos/Le Soir/RTL », notamment, ont été évoqués çà et là dans les programmes d’informations des chaînes locales, mais ceux-ci ont bénéficié à chaque fois des éléments d’informations nécessaires à leur contextualisation.

Mais au-delà de la simple mention des éléments censés permettre la compréhension des résultats des sondages, un travail pédagogique sur la signification propre de ces éléments (taille de l’échantillon, méthode de collecte des données, marge d’erreur, etc) est clairement souhaitable pour amener le public à envisager ces informations avec recul et sens critique.

Ainsi, une télévision locale a opéré un traitement intéressant lors de la diffusion de son sondage réalisé en partenariat avec le quotidien « La Capitale ». Lors de la présentation des différents résultats de sondages diffusés, le journaliste a effet accompagné la mention de la marge d’erreur et de la taille de l’échantillon, de commentaires susceptibles de faciliter la compréhension de telles informations : mise en contexte, critères retenus pour la constitution de l’échantillon, explication de ce qu’est la marge d’erreur et du fait qu’un sondage ne constitue en aucun cas des prévisions de vote mais bien une « photographie de l’opinion à un moment donné ». Cette démarche témoigne d’une réflexion en interne sur les limites et la fiabilité des sondages et autres consultations du public ainsi que d’une volonté d’informer le public, de manière approfondie et analytique.

Ces matières n’ont donné lieu à aucune plainte au CSA sur toute la durée du règlement précédent.

 

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